Instruction Universae Ecclesiae sur l’application du motu proprio Summorum Pontificum

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI

INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum donnée motu proprio par Sa Sainteté le Pape BENOÎT XVI

I. Introduction

1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel “chaque Égliseparticulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église correspond à sa règle de foi[1]“.

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisième édition en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l’usage du Missel romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises en oeuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet. Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste[2] ».

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre – régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église[3] – et il manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle[4]. Il se propose :
a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior, comme un trésor à conserver précieusement ;
b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté
donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires ;
c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei

9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu-Proprio Summorum Pontificum, art. 11-12), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.
§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.

III.Normes spécifiques

12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique.

La compétence des Évêques diocésains

13. D’après le Code de droit canonique[5], les Évêques diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum[6]. En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei jugera.

14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum.

Le coetus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)

15. Un coetus fidelium pourra se dire stable (stabiliter exsistens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum, s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce coetus peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.

17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.
§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4)

20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme « idoine » à la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique[7], doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ;
b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;
c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin[8], et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite.

22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.

23. La faculté de célébrer la Messe sine populo (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces
célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique

24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans les célébrations.

25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le Missel de 1962[9], selon les normes qui seront indiquées plus tard.

26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.

28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré

29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par le Pape Paul VI.

30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le profès de voeux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale, incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au canon 266 § 2 du Code de droit canonique.

31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain

32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.

Le Triduum sacré

33. S’il y a un prêtre idoine, le coetus fidelium qui adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du Triduum sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux

34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain

35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

William Cardinal Levada Président

Monseigneur Guido Pozzo secrétaire

—–

Notes :    (↵ reviens au texte)
  1. BENOÎT XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La Documentation catholique 104 (2007), pp. 702-704 ; cf. Présentation générale du Missel romain, 3e éd., 2002, n. 397.
  2. BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
  3. Cf. Code de droit canonique, c. 838, § 1 et § 2.
  4. Cf. Code de droit canonique, c. 331.
  5. Cf. Code de droit canonique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.
  6. Cf. BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 799 ; La Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
  7. Cf. Code de droit canonique, c. 900 § 2.
  8. Cf. Code de droit canonique, c. 249 ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 ; Décr. Optatam totius, n. 13.
  9. Cf. BENOÎT XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 797 ; La Documentation catholique 104, p. 706
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5 réflexions au sujet de “Instruction Universae Ecclesiae sur l’application du motu proprio Summorum Pontificum”

  1. Les points intéressants :
    La Commission pontificale Ecclesia Dei voit ses pouvoirs juridiques accrus ; en outre, il lui incombe désormais la publication des textes liturgiques propres à la forme extraordinaire.
    La seule restriction du texte consiste en l’interdiction faire à un évêque de faire des ordinations sacerdotales dans le rit traditionnel pour des séminaristes diocésains 🙁

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  2. Par ailleurs, l’accroissement des préfaces n’est pas souhaitable, car étranger au rit grégorien. Depuis au moins saint Grégoire, il y a une extraordinaire stabilité des préfaces romaines, caractérisée par un très petit nombre de formules, caractéristique propre au génie du rit romain. L’introduction de la préface de la Sainte Vierge, au Moyen-Age, déclencha de vives résistances. Avec la préface de la Sainte Vierge, l’extension de la préface de la sainte Trinité pour les dimanches au XVIIIème siècle et l’invention de la préface des morts après la Ière guerre mondiale furent les seuls changements sur près de 1500 ans…

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  3. NOTE DE SYNTHESE – TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE

    L’Instruction sur l’application du Motu proprio “Summorum Pontificum”
    (du 7 juillet 2007, entré en vigueur le 14 septembre 2007) a été
    approuvée par le Pape Benoît XVI le 8 avril dernier et est datée du 30
    avril, mémoire liturgique de Saint Pie V, Pape.

    L’Instruction, reprenant les premiers mots du texte latin, s’intitule
    “Universae Ecclesiae” et émane de la Commission Pontificale “Ecclesia
    Dei”, à qui le Pape avait confié – entre autre – la tâche de veiller sur
    le respect et l’application du Motu proprio. C’est pourquoi, elle porte
    la signature de son Président, le Card. William Levada, et de son
    Secrétaire, Mgr. Guido Pozzo.

    Le document a été envoyé à tous les évêques la semaine dernière. Nous
    rappelons que “les instructions… explicitent les dispositions des
    lois, expliquent et fixent leurs modalités d’application” (CIC, can.
    34). Comme il est dit au n.12, l’Instruction est promulguée “en vue de
    garantir la correcte interprétation et la juste application” du Motu
    proprio “Summorum Pontificum”.

    Il était naturel qu’après la loi contenue dans le Motu Proprio, suive
    l’Instruction sur son application. Le fait que cela advienne
    aujourd’hui, plus de trois ans après, s’explique facilement si l’on se
    souvient que dans la Lettre du Pape accompagnant le Motu Proprio, il
    disait explicitement aux évêques: “Je vous invite à écrire au
    Saint-Siège, trois ans après l’entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si
    de sérieuses difficultés apparaissent vraiment, des voies seront
    recherchées pour trouver une solution”. L’Instruction porte donc aussi
    en soi le fruit de la vérification triennale de l’application de la loi,
    qui avait été prévue depuis le début.

    Le document est présenté dans un langage simple et de lecture facile.
    Son Introduction (nn.1-8) rappelle brièvement l’histoire du Missel
    Romain jusqu’à la dernière édition de Jean XXIII, en 1962, et au nouveau
    Missel approuvé par Paul VI en 1970, suite à la réforme liturgique du
    Concile Vatican II, et confirme le principe fondamental selon lequel il
    s’agit de “deux formes de la Liturgie Romaine, définies respectivement
    ordinaria et extraordinaria : il s’agit de deux usages du seul Rite
    romain, qui se placent l’un à côté de l’autre. L’une et l’autre forme
    sont l’expression de la même lex orandi de l’Eglise. Par son usage
    vénérable et ancien, la forma extraordinaria doit être conservée avec
    l’honneur qui lui est dû” (n. 6).

    La finalité du Motu proprio est aussi confirmée, s’articulant sur les
    trois points suivants: a) offrir à tous les fidèles la Liturgie Romaine
    dans son usage le plus ancien, considérée comme un précieux trésor à
    conserver; b) garantir et assurer réellement, à ceux qui le demandent,
    l’usage de la forma extraordinaria; c) favoriser la réconciliation au
    sein de l’Eglise (cf n. 8).

    Une Section du document (nn. 9-11) rappelle brièvement les devoirs et
    les pouvoirs de la Commission “Ecclesia Dei”, à qui le Pape “a conféré
    le pouvoir ordinaire vicarial” en la matière. Cela implique, entre
    autre, deux conséquences très importantes. D’abord, celle-ci peut
    décider des recours qui lui sont présentés contre d’éventuelles mesures
    d’évêques ou d’autres ordinaires, qui semblent contraires aux
    dispositions du Motu proprio (avec toujours la possibilité de faire
    ensuite un recours contre les décisions de la Commission près le
    Tribunal suprême de la Signature Apostolique). En outre, il revient à la
    Commission, avec l’approbation de la Congrégation pour le Culte Divin,
    de s’occuper d’une éventuelle édition des textes liturgiques pour la
    forma extraordinaria du Rite romain (dans la suite du document on
    espère, par exemple, l’insertion de nouveaux saints et de nouvelles
    préfaces).

    La partie proprement normative du document (nn. 12-35) contient 23 brefs points sur les différents thèmes.

    La compétence des Evêques diocésains est confirmée pour la réalisation
    du Motu proprio, rappelant qu’en cas de controverses sur la célébration
    dans la forma extraordinaria, c’est la Commission “Ecclesia Dei” qui
    tranchera.

    Clarification est apportée quant au concept de coetus fidelium
    (c’est-à-dire “groupe de fidèles”) stabiliter existens (“stable”) qui
    désirent de pouvoir assister à la célébration dans sa forma
    extraordinaria. Laissant toutefois à la sage évaluation des pasteurs le
    nombre de personnes nécessaires pour le constituer, il est précisé que
    celui-ci ne doit pas être nécessairement constitué de personnes
    appartenant à une seule paroisse, mais peut être composé de personnes
    provenant de différentes paroisses voire de différents diocèses.
    L’Instruction, tenant toujours compte du respect des exigences
    pastorales plus larges, propose un esprit d'”accueil généreux” envers
    les groupes de fidèles qui demandent la forma extraordinaria ou des
    prêtres qui demandent de célébrer occasionnellement dans cette forme
    avec quelques fidèles.

    Une précision très importante est apportée (n. 19) selon laquelle les
    fidèles qui demandent la célébration dans sa forma extraordinaria “ne
    doivent en aucune façon soutenir ou appartenir à des groupes qui se
    disent contraires à la validité ou légitimité de la forma ordinaria”
    et/ou à l’autorité du Pape comme Pasteur Suprême de l’Eglise
    universelle. Cela irait, en effet, en contradiction manifeste avec la
    finalité de “réconciliation” du Motu proprio lui-même.

    D’importantes indications sont aussi données sur le “prêtre idoine” à
    célébrer dans la forma extraordinaria. Naturellement celui-ci ne doit
    pas avoir d’empêchement d’un point de vue canonique, suffisamment bien
    connaître le latin et le rite à célébrer. C’est pourquoi les évêques
    sont encouragés à permettre, dans les séminaires, une formation adéquate
    à cette fin, et il est possible de recourir, en cas de manque de
    prêtres idoines, à la collaboration des prêtres des Instituts érigés par
    la Commission “Ecclesia Dei” (qui utilisent normalement la forma
    extraordinaria).

    L’Instruction confirme que tout prêtre séculier ou religieux a
    l’autorisation de célébrer la Messe “sans peuple” dans la forma
    extraordinaria s’il le souhaite. Ainsi, s’il ne s’agit pas de
    célébration avec le peuple, les religieux individuels n’ont pas besoin
    de l’autorisation de leurs supérieurs.

    Suivent – toujours en ce qui concerne la forma extraordinaria – des
    normes relatives aux règles liturgiques et à l’usage des livres
    liturgiques (comme le Rituel, le Pontifical, le Cérémonial des évêques),
    à la possibilité d’utiliser la langue locale pour les lectures (en
    complément de la langue latine, ou aussi comme alternative dans les
    “Messes lues”), à la possibilité pour les clercs d’utiliser le Bréviaire
    d’avant la réforme liturgique, à la possibilité de célébrer le Triduum
    Sacré dans la Semaine Sainte pour les groupes de fidèles demandant
    l’ancien rite. En ce qui concerne les ordinations sacrées, l’usage des
    livres liturgiques plus anciens est permis seulement dans les Instituts
    qui dépendent de la Commission “Ecclesia Dei”.

    Ce texte, une fois lu, donne l’impression d’un grand équilibre, qui
    entend favoriser – selon l’intention du Pape – l’usage serein de la
    liturgie précédant la réforme de la part de prêtres et de fidèles qui en
    ressentent le sincère désir pour leur bien spirituel; et qui entend
    garantir la légitimité et l’effectivité d’un tel usage dans la mesure du
    possible. En même temps, le texte est animé par la confiance en la
    sagesse pastorale des évêques, et insiste fortement sur l’esprit de
    communion ecclésiale qui doit être présent chez tous – fidèles, prêtres,
    évêques – afin que la finalité de réconciliation, ainsi présente dans
    la décision du Saint-Père, ne soit pas empêchée ou freinée, mais
    favorisée et atteinte.

    [00713-03.02] [Texte original: Italien]

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